| Règle 26 Navires de pêche a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu'il fait route ou lorsqu'il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle. b) Un navire en train de chaluter, c'est-à-dire de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer : - (i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe;
- (ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l'horizon et à l'arrière de celui-ci ; les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
- (iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
c) Un navire en train de pêcher, autre qu'un navire en train de chaluter, doit montrer : - (i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe;
- (ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l'alignement de l'engin;
- (iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
d) Les signaux supplémentaires décrits à l'appendice II du présent règlement s'appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d'autres navires en train de pêcher. e) Un navire qui n'est pas en train de pécher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur. APPENDICE II SIGNAUX SUPPLÉMENTAIRES DES NAVIRES DE PÊCHE PÊCHANT À PROXIMITÉ LES UNS DES AUTRES 1. Généralités Les feux mentionnés dans le présent appendice doivent, s'ils sont montrés en application des dispositions de la règle 26d), être placés à l'endroit le plus visible, à 0,9 mètre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la règle 26b)(i) et c)(i). Ils doivent être visibles sur tout l'horizon à une distance de un mille au moins, mais cette distance doit être inférieure à la portée des feux prescrits par les présentes règles pour les navires de pêche. 2. Signaux pour chalutiers a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : - lorsqu'ils jettent leurs filets : deux feux blancs superposés;
- lorsqu'ils halent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale au-dessus d'un feu rouge;
- lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposés.
b) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : - de nuit, un projecteur dirigé vers l'avant et en direction de l'autre navire faisant partie de l'équipe de chalutage à deux;
- lorsqu'ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent retenus par un obstacle, les feux prescrits par l'alinéa 2a) ci-dessus.
c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 m qui est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou b), selon le cas. 3. Signaux pour navires pêchant à la grande seine Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent montrer deux feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s'allumer alternativement toutes les secondes, avec des durées de lumière et d'obscurité égales. Ils ne peuvent être montrés que lorsque le navire est gêné par ses apparaux de pêche. |